Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 06 octobre 2006
publié sur
Legifrance et au Bulletin d'information de la Cour de Cassation n°651, p. 40 reproduit
ici sur le site internet de la cour
Commenté un peu partout (notamment à la RTDCiv)
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision »
Un tiers à un contrat peut-il demander réparation du préjudice subi suite à l'inexécution du contrat ?
La cour de cassation à hésité longuement sur ce point
la faute = même source = inexécution du contrat
le tiers peut s'en prévaloir car cela lui créé un préjudice
faute = la même. Mais cette faute engage une responsabilité délictuelle et une responsabilité contractuelle
ces responsabilités sont distinctes (les régimes de ces responsabilités sont différenciés alors que la faute est de même nature)
semble favoriser l'indemnisation des victimes
faute / dommage / lien causalité f/d = responsabilité
dommage = condition posée par la cour de cassation pour engager la responsabilité
devenir de l'obligation de ne pas nuire à autrui