CC, 3ere civ, 17 janvier 2007

CC, 3ere civ, 17 janvier 2007 (publié au Bulletin CC, n°660, p. 76, n°945 et sur Légifrance)

Motivation de la cour

« L'acheteur n'est pas tenu d'informer le vendeur sur le prix du bien acquis »

Problématique

L'acheteur d'un bien est-il tenu d'informer le vendeur sur le prix de la chose vendue ?

Plan

Le plan est loin d'être présentable mais en gros, voilà les grandes idées

La re-affirmation de l'absence d'obligation de l'acheteur d'informer le vendeur

Le dol est cause de nullité de la convention

  • article 1116 du code civil
  • dol = un vice du consentement (avec l'erreur, la lésion et la violence)
  • but poursuivi : ne pas faire en sorte qu'un contrat soit formé sans que les parties fassent un choix libre et éclairé.

L'absence d'information du vendeur n'est pas une manœuvre dolosive : la cour confirme sa position

  • il faut mettre le présent arrêt en lien avec l'arrêt Baldus (CC, 1ere, 3 mai 2000 publié sur légifrance), qui disait qu'« aucune obligation ne pesait sur l'acheteur »
  • le vendeur met le bien en vente. l'acheteur ne commet pas de faute en achetant à un prix bas au vendeur le bien, surtout si le vendeur propose, de lui même et sans aucune menace ni contrainte le bien en question.

L'extension de l'absence d'obligation d'information de l'acheteur au professionel

Cet arrêt va plus loin que Baldus : même le professionnel n'est pas obligé de d'informer le vendeur

  • Continuer le lien avec Baldus (car dans Baldus, rien n'est précisé sur la situation du professionnel).
  • // avec la récision pour lésion dans le cas d'une vente d'immeuble. La protection ne peut etre offerte ici (car ce n'est pas un immeuble, l'article n'est pas applicable) mais la logique est la meme : un bien d'une grande valeur, formant l'essentiel du patrimoine de la personne ne doit pas être cédé à n'importe quel prix. But = protéger la personne. Le code civil était-il à l'origine plus protecteur du vendeur que maintenant ? Sans aucun doute!
  • Nb JP qui posent l'acheteur non-professionnel différemment (cf arrêts en droit auteur comme par exemple l'affaire Spoerri avec « la croyance erronée et excusable de l'acheteur »)

Solution prise a contrario : le vendeur est toujours obligé de s'informer sur le prix de ce qu'il vend

  • // avec le droit consommation (qui protège la partie faible … mais ici la partie faible n'est pas l'acheteur mais le vendeur ! La solution est-elle un retour de bâton ?)
  • dev. sur le solidarisme contractuel / bonne foi contractuelle : le contrat est un outil permettant aux parties de rechercher un intérêt commun ? Ben non, pas vraiment de protection du vendeur dans ce cas …
  • solution pas forcément très équitable mais qui permet une plus grande sécurité juridique
  • // avec les obligations d'information pesant sur un vendeur (traditionnel cad professionnel) + obligation d'information de personne non vendeuses mais qui gravite autour de l'objet vendu (cf obligation des médecins). On assiste à l'obligation de “faire attention” à ce que l'on vend … (// avec le proverbe “donner c'est donner, reprendre c'est voler ” : vendre même à bas prix c'est vendre, s'être fait piéger c'est trop tard! )
 
veille/crfpa/cc_3_17janvier2007.txt · Dernière modification: 2007/08/14 18:41 par arno
 
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